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Effet éducatif du retrait de permis malgré l'écoulement de temps

Dans un arrêt tout frais du 2 avril 2025 (1C_140/2025), le Tribunal fédéral a confirmé que le prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure de retrait de permis — trois ans et deux mois après la commission de l’infraction — ne justifiait pas de renoncer à la mesure ni de la réduire, compte tenu du fait que la sanction gardait tout son effet éducatif et d’amendement.

Résumé de l'arrêt :
A. a été contrôlé en janvier 2022 alors qu’il roulait à 114 km/h (au lieu de 80 km/h) sur une route vaudoise. Le Service des automobiles du canton de Vaud a prononcé en juin 2022 un retrait de permis de conduire de 3 mois, qualifiant l’infraction de grave. A. a formé une réclamation, mais la procédure administrative a été suspendue dans l’attente de l’issue pénale. Condamné pénalement en août 2022 (20 jours-amende avec sursis et amende), A. a vu sa condamnation confirmée en appel (novembre 2022), puis par le Tribunal fédéral en juillet 2023. En octobre 2024, le Service des automobiles a confirmé le retrait de permis, exécutable entre avril et juillet 2025. La Cour cantonale a rejeté le recours de A. en février 2025.
Le contrevenant a recouru au Tribunal fédéral et a notamment invoqué une violation du principe de célérité et de son droit à un procès dans un délai raisonnable, ancrés aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Selon la jurisprudence, pour être dissuasive et conforme au principe d’équité, une sanction pénale doit être prononcée et exécutée dans un délai raisonnable après l’infraction. Or, le contrevenant plaidait qu’un délai de trois ans entre l’infraction et l’exécution de la sanction était excessif et réduisait l’effet dissuasif.

Décision du Tribunal fédéral :
Le recourant n’a pas été suivi par notre Haute Cour, qui a rejeté son argument relatif au délai excessif. Les juges fédéraux ont rappelé leur jurisprudence (ATF 135 II 334), selon laquelle un long délai de sept, voire dix ans entre l’infraction et l’arrêt final, n’annulait pas l’effet éducatif de la sanction. Ces durées ont été jugées compatibles avec le principe de célérité. En l’espèce, la procédure pénale et administrative a été menée avec une diligence raisonnable, compte tenu du fait que « seulement » trois ans et deux mois se sont écoulés entre l’excès de vitesse et l’arrêt du Tribunal fédéral. Cette durée a ainsi été jugée très largement en deçà des limites temporelles permettant de retenir qu’une sanction aurait perdu tout effet éducatif. Le recours a donc été rejeté et la décision de retrait de permis de trois mois confirmée.

Rédigé par Me Yves Mabillard

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